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Article (Arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers)

Article (Arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers)


Art. 8. - L’examen pour l’obtention de ce certificat comporte deux épreuves pratiques permettant de juger de l’aptitude du candidat :
- une épreuve individuelle, d’une durée de quinze minutes fondée sur un cas concret. Le candidat est jugé sur la prise en compte globale de la situation :
- abord de la victime ;
- bilan ;
- mise en oeuvre des méthodes et techniques spécifiques ;
- gestes de premiers secours ;
- une épreuve collective, pour une équipe de cinq candidats disposant à la fois du matériel de l’équipe de premiers secours et du matériel d’un véhicule de désincarcération.
L’épreuve est fondée sur un cas concret, d’une heure environ, consistant à effectuer, sous la direction d’un membre du jury, une manoeuvre comportant :
- techniques de désincarcération ;
- bilans et transmissions ;
- abord et dégagement de la victime ;
- gestes de premiers secours.
Sont déclarés admis les candidats ayant démontré, dans chacune des épreuves, un comportement satisfaisant tant dans l’analyse de la situation que dans le choix de la technique, la réalisation des gestes et l’intégration au sein de l’équipe.
Sont ajournés ceux dont le comportement, au cours d’une épreuve, risque de conduire à l’aggravation de l’état des victimes, compromet l’efficacité de l’action collective ou est susceptible de nuire à l’état de la ou des victimes, à leur propre sécurité, à celle de l’équipe ou à celle des tiers.