Article (Arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités physiques et sportives adaptées)
Art. 10. - L’examen final comprend trois épreuves :
A. - Epreuve générale (coefficient 4) comprenant :
a) Un écrit portant sur les aspects pédagogiques et techniques des activités physiques et sportives adaptées (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) Un oral portant sur la connaissance du contexte économique et social du milieu de l’inadaptation en liaison avec la pratique des activités physiques et sportives adaptées (durée : trente minutes coefficient 2).
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
a) La présentation d’une séance pédagogique élaborée à partir d’une fiche à thème tirée au sort (coefficient 3).
Le candidat bénéficie d’un temps de préparation de trente minutes, la présentation n’excédant pas trente minutes.
b) Un oral (durée : de quinze à trente minutes ; coefficient 1).
Il s’effectue à partir du rapport de stade pédagogique établi par le candidat.
C. - Epreuve technique (coefficient 4) comprenant :
a) Un test pratique (coefficient 3) comportant :
- une épreuve aquatique (coefficient 1) ;
- une épreuve de course athlétique (coefficient 1) ;
- une épreuve tirée au sort le jour de l’examen (coefficient 1) pour l’ensemble des candidats entre :
- une épreuve gymnique ou de gymnastique rythmique sportive ou d’expression ;
- une épreuve de sports collectifs.
b) Un oral (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Il porte sur les aspects techniques et réglementaires des activités physiques et sportives adaptées.
Les modalités de l’examen final sont définies en annexe III.
Les conditions d’admission définitives sont définies à l’article 45 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.