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Article (Arrêté du 6 mai 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisation de transports aériens)

Article (Arrêté du 6 mai 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisation de transports aériens)


Art. 8. - La présente licence d’exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
La présente licence d’exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
Chacune des autorisations d’exploiter des services réguliers ou non réguliers délivrées à la société peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.