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Article (Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance et l'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux aliments lactés diététiques)

Article (Arrêté du 11 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments diététiques et de régime de l'enfance et l'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux aliments lactés diététiques)

Art. 6. - Le chapitre II de l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié susvisé est remplacé par un chapitre rédigé ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'intitulé du chapitre II par: « Préparations pour nourrissons et préparations de suite ».
II. - Remplacer l'article 13 par:

« Art. 13. - 1. Au sens du présent chapitre, on entend par:
« a) "Préparations pour nourrissons", les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes;
« b) "Préparations de suite", les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes.
« 2. Aucun produit autre que les préparations pour nourrissons ne peut être commercialisé ou autrement présenté comme de nature à répondre à lui seul aux besoins nutritionnels des nourrissons normaux en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie. » III. - Remplacer l'article 14 par:

« Art. 14. - 1. Les préparations pour nourrissons sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les annexes et d'autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance.
« 2. Les préparations de suite sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les annexes et d'autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois.
« 3. Les ingrédients alimentaires mis en oeuvre, le cas échéant, doivent respecter les interdictions et limitations prévues aux annexes I et II. » IV. - Remplacer l'article 15 par:

« Art. 15. - Les préparations pour nourrissons doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe I.
« Les préparations de suite doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe II.
« Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne nécessitent, le cas échéant, qu'une adjonction d'eau pour être prêtes à l'emploi. » V. - Remplacer l'article 16 par:

« Art. 16. - Seules les substances énumérées à l'article 4, alinéa 2.1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre à des besoins nutritionnels, et notamment aux besoins en:
« - éléments minéraux;
« - vitamines;
« - acides aminés et autres composés azotés;
« - autres substances à but nutritionnel particulier. » VI. - Remplacer l'article 17 par:

« Art. 17. - 1. La dénomination de vente des produits mentionnés au paragraphe 1 (a) de l'article 13 est "préparation pour nourrissons" ou bien "lait pour nourrissons" lorsque le produit est entièrement à base de protéines de lait de vache.
« 2. La dénomination de vente des produits mentionnés au paragraphe 1 (b) de l'article 13 est "préparation de suite" ou bien "lait de suite", lorsque le produit est entièrement à base de protéines de lait de vache. » « VII. - Remplacer l'article 18 par:

« Art. 18. - 1. Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret no 91-827 du 29 août 1991, l'étiquetage des produits du présent chapitre doit comporter les mentions obligatoires suivantes:
« a) Dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités;
« b) Dans le cas des préparations pour nourrissons non enrichies en fer,
une mention précisant que, lorsque le produit est donné aux nourrissons ayant dépassé l'âge de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-ci doivent être satisfaits par d'autres sources complémentaires;
« c) Dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu'à l'alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l'âge d'au moins quatre mois, qu'il ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée et qu'il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie;
« d) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories, ainsi que la teneur en protéines, lipides et glucides pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi;
« e) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II et, le cas échéant, de choline, d'inositol et de carnitine, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi;
« f) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, des instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d'une préparation inappropriée.
« 2. L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l'allaitement au sein. L'emploi des termes " humanisé ", " maternisé " ou de termes similaires est interdit. Le terme " adapté " peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 5 et l'annexe III, point 1.
« 3. L'étiquetage des préparations pour nourrissons comporte en plus les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes " Avis important " ou d'une formulation équivalente:
« a) Une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein;
« b) Une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.
« 4. L'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l'identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.
« 5. L'étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d'une préparation pour nourrissons que dans les cas énumérés à l'annexe III, et conformément aux conditions qui y sont fixées.
« 6. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent également à la présentation des produits concernés, et notamment à la forme et à l'aspect donnés à ceux-ci ou à leur emballage, aux matériaux d'emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu'à l'environnement dans lequel ils sont exposés. » VIII. - Remplacer l'article 19 par:

« Art. 19. - 1. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l'article 18 s'appliquent également à la publicité. « 2. La publicité relative aux préparations pour nourrissons ne doit contenir que des informations de nature scientifique et factuelle. Cette information ne doit pas laisser entendre ou accréditer l'idée que l'utilisation du biberon est égale ou supérieure à l'allaitement au sein. » IX. - Compléter le chapitre II par un article 19-1 ainsi rédigé:

« Art. 19-1. - 1. Sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être conformes:
« a) Aux articles 7, 14, 15 et 16 du présent arrêté ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex alimentarius (1);
« b) A l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté;
« c) A l'article 18-2 du décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié.
« 2. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être étiquetées en une langue adéquate et de façon à éviter tout risque de confusion entre ces deux catégories de produits.
« 3. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté s'appliquent également à la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers, et notamment à leur forme,
aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés.
« 4. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons, destiné à être exporté vers des pays tiers, ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie. »