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Article (Décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 15. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article 13 sont applicables à la cession des actions ou parts sociales de l’associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s’il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2o du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l’associé frappé d’interdiction légale.