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Article (Arrêté du 4 juin 1993 relatif à le taxe destinée au budget et annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'introduction, d'exportation et d'expédition de produits dérivés à base de farine de blé tendre)

Article (Arrêté du 4 juin 1993 relatif à le taxe destinée au budget et annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'introduction, d'exportation et d'expédition de produits dérivés à base de farine de blé tendre)


Art. 1er. - Sur les importations et sur les introductions en provenance d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne de produits transformés et de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, la direction générale des douanes et droits indirects perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sur la base d’un taux de 100 F par tonne de farines, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.
La taxe est recouvrée à l’importation selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douane, et selon les mêmes modalités que celles définies par l’arrêté du 20 juin 1992.
La taxe est recouvrée à l’introduction en provenance d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de contributions indirectes, sur présentation d’une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration.