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Article (Décret n° 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial)

Article (Décret n° 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial)


Art. 1er. - Les associations qui, dans le cadre des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure visée au décret du 24 avril 1972 susvisé, accomplissent les missions prévues à l’article 2, bénéficient d’une aide financière de l’Etat.
Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l’Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.