Article (Arrêté du 12 mai 1993 relatif au contrôle financier de la Fondation France-Pologne)
Art. 4. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par les services de l’association.
L’association lui adresse trimestriellement, dès leur arrêté, copie des balances.