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Article (Arrêté du 17 mai 1993 fixant les caractéristiques des locaux médicaux et équipements des services médicaux du travail en agriculture)

Article (Arrêté du 17 mai 1993 fixant les caractéristiques des locaux médicaux et équipements des services médicaux du travail en agriculture)


ANNEXE
RELATIVE AUX CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES, À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ÉQUIPEMENT DES LOCAUX FIXES ET MOBILES
A. - Caractéristiques générales
Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet.
Il convient donc qu’il dispose au moins de :
Un bureau ;
Une possibilité d’isolement pour le déshabillage, par cabine ou, à défaut, par un aménagement tel que la partie de la pièce réservée à l’examen clinique puisse être isolée de l’ensemble ;
Un lit d’examen.
Dans la salle d’investigations complémentaires ou, en son absence, dans le bureau, doivent pouvoir être pratiqués : des examens biométriques ; des prélèvements et examens de laboratoires courants ; des épreuves fonctionnelles.
La salle de soins doit permettre que des soins médicaux y soient donnés, qu’un malade ou un blessé y soit accueilli, voire isolé, s’il n’existe pas, par ailleurs, de salle de repos.
Le bureau mis à la disposition de l’ensemble des médecins d’un centre fixe doit permettre aux médecins d’y faire du travail sur dossiers (conclusions après examens complémentaires, étude de résultats de mesures ou d’analyses portant sur le milieu de travail, courrier, documentation) et éventuellement de s’y réunir.
B. - Aménagement et équipement
Tous les locaux dans lesquels sont réalisés des examens médicaux doivent être aisément accessibles même pour un blessé transporté en brancard ou un handicapé en fauteuil roulant.
Le cabinet médical et le secrétariat médical doivent être équipés d’un poste téléphonique.
L’alimentation en eau courante (avec réservoir d’eau et récupération des eaux usées dans les centres mobiles) doit être assurée de telle façon qu’un lavabo puisse être installé dans le cabinet médical et que le compartiment d’examens biométriques soit équipé d’un évier avec paillasse.
Ils doivent avoir également :
Une bonne isolation phonique, afin qu’aucun bruit ne gêne les examens cliniques et que ce qui est dit lors des examens ne puisse être entendu de l’extérieur ;
Un éclairage, un chauffage et une aération suffisants.
En ce qui concerne les centres mobiles, il y a lieu d’assurer en outre :
Leur stabilité et leur horizontalité par des vérins ;
Leur accès par un escalier ou un plan incliné escamotables et munis d’une rampe ;
L’isolement thermique ainsi qu’un renouvellement et conditionnement d’air correspondant aux conditions climatiques de l’utilisateur.
Doivent au moins être mis à la disposition de chaque médecin les équipements nécessaires à :
Un examen clinique complet ; des examens biométriques ; des examens de laboratoires courants ;
La conservation des dossiers médicaux dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
A cela s’ajoutent, en fonction des situations spécifiques, les appareillages propres à des explorations fonctionnelles et des mesures sur le milieu du travail.