Article (Décret du 29 juillet 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)
Art. 4. - L’article 7 du décret du 13 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« La fermentation alcoolique doit être obligatoirement réalisée en fûts de chêne.
« Les vins doivent subir un élevage au moins jusqu’au 1er mai de l’année suivant celle de la récolte. Cet élevage doit être réalisé obligatoirement dans des fûts de chêne pour la période allant de la fin de la fermentation alcoolique jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte. »