Article (Décret du 29 juillet 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux »)
Art. 3. - L’article 6 du décret du 13 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Limoux », les vins doivent provenir de raisins récoltés à la bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11 p. 100.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût (100). »