Article (Décret no 94-356 du 5 mai 1994 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)
Art. 5. - Les articles 5-7 à 5-11 du décret du 10 mars 1964 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 5-7. - Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public.
« Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article 5-27 du présent décret.
« Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public.
« Art. 5-8. - Le nombre de promotions offertes aux concours prévues à l'article 5-7 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Ce contingent est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Art. 5-9. - Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.
« Art. 5-10. - Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article 5-7 du présent décret peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.
« Art. 5-11. - Les maîtres et documentalistes reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignement institués à l'article 5-7 du présent décret accomplissent une période probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement public. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire,
dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
« Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.
« Les maîtres et documentalistes dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. »