Article (Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Art. 55. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article 51, doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
Le ministre transmet ces informations à la Commission des communautés européennes.