Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 15 : - L’avancement au grade d’inspecteur divisionnaire a lieu au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire.
Les postes affectés à l’avancement au grade d’inspecteur divisionnaire figurent sur une liste arrêtée par le ministre de l’intérieur.
Peuvent être inscrits au tableau d’avancement les inspecteurs comptant onze années de services effectifs dans le corps des inspecteurs de police, dont quatre au moins en qualité d’inspecteur principal.
La période accomplie par les intéressés en qualité d’inspecteur stagiaire, à l’exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs pour l’application des dispositions du présent article.
Les inspecteurs principaux promus au grade d’inspecteur divisionnaire sont placés à un échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l’ancienneté acquise dans leur précédent échelon.