Article (Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des services des anciens combattants et victimes de guerre d'Afrique du Nord: Algérie, Tunisie et Maroc)
Art. 3. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
TITRE II
REGIES D'AVANCES