Article (Arrêté du 19 août 1993 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Travaux publics par unités de contrôle capitalisables)
Art. 4. - Le jury appelé à valider les résultats du contrôle en cours de formation et à apprécier la présentation et la soutenance du mémoire est nommé, présidé et composé conformément à l’article 18 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifie susvisé.
Dans des conditions précisées par note de service, il participe à la définition des moyens et des contrôles d’évaluation dans le respect des exigences du référentiel du diplôme. Il précise avec l’équipe pédagogique les modalités suivant lesquelles il va être informé des acquis des candidats.
Des membres du jury participent à des phases de contrôle dans le centre d’expérimentation.