Article (Décret n° 93-387 du 15 mars 1993 modifiant le code des ports maritimes et relatif aux cessions immobilières des ports autonomes maritimes)
Art. 1er. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 113-22 du code des ports maritimes est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l’amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l’article R. 129 du code du domaine de l’Etat, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article R. 113-22 du code des ports maritimes est remplacée par les dispositions suivantes :
« La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d’immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l’article R. 129 du code du domaine de l’Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas. »