Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
Art. 3. - L’article A. 132-8 est ainsi rédigé :
« Art. A. 132-8. - Les entreprises pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l’article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d’intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. »