Article (Arrêté du 24 mai 1994 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 341,52 F;
Travaux dirigés: 227,68 F;
Travaux cliniques: 170,69 F;
Travaux pratiques: 151,65 F.