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Article (Arrêté du 5 mai 1993 fixant la forme et le contenu de la demande d'agrément ainsi que des documente justificatifs à produire par les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant sous condition d'emploi)

Article (Arrêté du 5 mai 1993 fixant la forme et le contenu de la demande d'agrément ainsi que des documente justificatifs à produire par les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant sous condition d'emploi)


Art. 2. - Pour bénéficier du taux réduit de la taxe intérieure de consommation applicable aux propanes ou butanes liquéfiés utilisés comme carburant sous condition d’emploi, les distributeurs doivent, lors de la mise à la consommation des produits, justifier de leurs livraisons à l’aide d’un bon de livraison, d’un bulletin de mouvement ou de tout document commercial pouvant en tenir lieu, comportant obligatoirement les mentions suivantes :
- numéro du bon de livraison, du bulletin de mouvement ou du document commercial ;
- nom et adresse de la société distributrice ;
- nom et adresse du client livré ;
- numéro d’agrément du client, uniquement lorsque les produits sont livrés en vrac ;
- désignation commerciale du produit livré ;
- quantités livrées, exprimées en kilogrammes ;
- date de la livraison.
Les bons de livraison, les bulletins de mouvement ou les documents commerciaux, ou à défaut un état récapitulatif reprenant les informations qui doivent figurer sur ces documents, sont joints à l’appui de la déclaration récapitulative mensuelle de la mise à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés. Ces documents justificatifs ne sont toutefois pas exigés au moment de la mise à la consommation lorsque les gaz de pétrole liquéfiés sont conditionnés en bouteilles spécialement équipées à des fins de carburation.