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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 28

Reconnaissance de la qualité

de soutien de famille


Les jeunes gens résidant à l'étranger sont soumis notamment aux dispositions des articles 12 et 15 supra, mais doivent déposer ou adresser leur demande au consulat dont dépend leur résidence à l'étranger ou au consulat qui procède à leur recensement s'ils déposent leur demande à cette occasion.
Les procédures relatives à la constitution des dossiers et à leur transmission au préfet de département de recensement varient selon que l'intéressé réside ou non avec sa famille dans un pays étranger et, dans chacun de ces deux cas, selon que la demande est formulée ou non au moment du recensement.
28.1. Premier cas: jeunes gens établis avec leur famille dans un pays étranger.
28.1.1. Demandes formulées au plus tard dans les trente jours suivant la déclaration de recensement.

Elles doivent être déposées au consulat de recensement où les imprimés

nécessaires sont mis à leur disposition.

Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier.

Les consuls peuvent, dans certains cas, éprouver quelques difficultés à

réunir les renseignements nécessaires, mais il est absolument indispensable que les dossiers qu'ils constituent soient aussi complets que possible; en particulier, il convient de faire rentrer dans la détermination des ressources l'aide que pourraient éventuellement verser les personnes tenues à l'obligation alimentaire envers les personnes à la charge du demandeur.
28.1.2. Demandes formulées postérieurement au trentième jour suivant la déclaration de recensement.

Elles sont déposées au consulat dont relève la résidence des intéressés.

Chaque demande donne lieu immédiatement à la constitution du dossier.

Ce dossier doit être transmis dans les trente jours suivant le dépôt de

la demande au commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'intéressé.

Cette autorité prend note de la demande et transmet le dossier au préfet

du département de recensement, au préfet du département des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.
28.2. Deuxième cas: jeunes gens résidant sans leur famille dans un pays étranger.
28.2.1. Demandes formulées au plus tard dans les trente jours suivant la date de recensement.

Ces demandes, reçues par le consul, sont transmises par cette autorité

soit au consulat, soit à la mairie qui correspond au lieu d'inscription des intéressés sur les listes de recensement.

La demande doit être assortie, par les soins du consul, de tous

renseignements qu'il peut recueillir sur la situation matérielle du jeune homme et sur l'aide qu'il est en mesure d'apporter à sa famille.

Dès réception d'une telle demande par le consulat ou la mairie

correspondant à l'inscription de l'intéressé sur la liste de recensement, le consul ou le maire fait constituer le dossier et le transmet dans les trente jours suivant la réception de la demande au préfet du département de recensement.

Ce dossier est alors instruit et transmis pour décision à la commission

régionale compétente.
28.2.2. Demandes formulées postérieurement au trentième jour suivant la déclaration de recensement.

Elles doivent être déposées au consulat dont dépend la résidence des

intéressés.

Les demandes reçoivent une destination différente selon que la famille

du demandeur réside ou non à l'étranger.

- La famille de l'intéressé est établie dans un autre pays étranger.

La demande ainsi que toutes les pièces justificatives de nature à

attester le fait nouveau ou le cas de force majeure sont transmises au consul dont relève la résidence de la famille. Celui-ci établit le dossier et le transmet dans les trente jours suivant la réception de la demande au commandant du bureau ou du centre du service national dont relève l'intéressé.

Cette autorité l'adresse alors au préfet du département de recensement.

Les demandes sont ensuite instruites selon les règles précisées par la

présente instruction.
- La famille de l'intéressé est domiciliée en France.

La demande, instruite de la même manière que ci-dessus, est transmise

directement au commandant du bureau ou du centre du service national intéressé qui la transmet au préfet du département de recensement.

Ce dernier la transmet au maire du domicile de la famille pour

constitution du dossier.