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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 12

Conditions à remplir pour être dispensé

en qualité de soutien de famille


12.1. Critères utilisés.

La qualité de soutien de famille, au sens des articles L. 32 et L. 32

bis du code du service national, est déterminée en tenant compte de la situation familiale des jeunes gens et du montant des ressources dont disposerait leur famille s'ils étaient appelés au service actif.

Pour dégager les droits éventuels à dispense, la commission doit

reconnaître dans l'ordre:

- que le demandeur appartient à l'une des catégories familiales

énumérées à l'article R.* 56 du code du service national;

- que le demandeur appartient à l'une des sous-catégories énumérées à

l'article R.* 57 du code du service national;

- que le patrimoine et le train de vie de l'intéressé permettent

d'établir que l'entretien de la famille ne continuera pas à être assuré après le départ du demandeur.
12.1.1. Appartenance du demandeur à l'une des catégories familiales prévues à l'article R.* 56 du code du service national.

Pour déterminer cette appartenance, il devra être établi que celui-ci a:

- un lien de parenté avec l'une ou plusieurs des personnes dont il

déclare avoir la charge;

- la charge effective de l'une ou plusieurs de ces personnes.

a) Existence d'un lien de parenté.

Seules les personnes énumérées ci-après peuvent être déclarées à la

charge du demandeur:

1o Enfants au sens donné à cette charge par l'article L. 511 du code de

la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs;

2o Ascendants, beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code

civil;

3o Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les

intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.
b) Charge effective.

Pour établir que le demandeur a la charge effective d'une ou de

plusieurs des personnes figurant ci-dessus, il devra être démontré successivement:
1o Que celui-ci a des revenus;

2o Que sa contribution financière au soutien de la famille est nettement

supérieure aux besoins de son entretien personnel;

3o Que les ressources propres des personnes à charge sont manifestement

insuffisantes et que leur entretien personnel nécessite l'aide du demandeur. c) Concubinage.

La concubine n'est pas considérée comme personne à charge au sens des

articles L. 32 et R.* 56. Par contre, un jeune homme vivant en concubinage peut être considéré comme soutien de famille s'il a reconnu l'enfant de sa concubine. Pour autant, le fait que la concubine soit enceinte ne permet pas de placer le demandeur en appel différé en application du dernier alinéa de l'article L. 32 bis, même s'il y a eu reconnaissance préalable en cours de grossesse. Lors de l'examen du droit à dispense du père de l'enfant reconnu, dont la mention est portée sur l'extrait de naissance, l'éventuelle concubine, mère de l'enfant, concourt au décompte des parts et à l'examen des ressources dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de la femme mariée. Conclusion:

S'il a été démontré un lien de parenté tel que défini en a et si

l'intéressé a la charge effective d'une de ces personnes, la commission régionale de dispense procède au classement dans l'une des catégories suivantes:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0245 du 21/10/94 Page 14958 a 14970
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Si aucun lien n'a été démontré ou si l'intéressé n'a la charge effective

d'aucune de ces personnes, la commission régionale de dispense conclut à l'impossibilité de classer le demandeur dans l'une des catégories familiales ci-dessus.

Dans ce cas, la dispense devra être refusée en application du premier

alinéa de l'article R.* 58. Le demandeur, qui ne peut être classé soutien de famille, sera déclaré « non classé » et à ce titre « non dispensé » sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments.
12.1.2. Examen du montant des ressources, calcul du quotient familial.

Pour pouvoir classer le cas échéant le demandeur dans l'une des

sous-catégories définies à l'article R. 57, il y aura lieu:
- de déterminer le montant des ressources;
- de calculer le quotient familial.
a) Examen des ressources.

Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de

l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel, que ces ressources proviennent de son travail ou de tout autre origine telle que: revenus mobiliers, revenus de valeurs mobilières, part de salaire éventuellement versée par l'employeur.

Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement

perçues par l'appelé. Il est précisé qu'en aucun cas ne doivent être incluses dans les ressources les prestations et indemnités que recevrait éventuellement le jeune homme s'il effectuait son service actif au titre d'une forme civile du service national.

En outre, doivent être déduites de ces ressources les charges

éventuelles suivantes:

- frais effectifs de garde des enfants dont l'intéressé a la charge

lorsque son épouse se livre à une activité salariée, ou bien encore lorsqu'il est veuf ou divorcé;

- montant, à estimer, du salaire d'un ouvrier ou d'un employé lorsque

les revenus des personnes à charge proviennent d'une entreprise agricole,
commerciale ou artisanale que le candidat à la dispense exploite lui-même;
b) Calcul du quotient familial.

La moyenne mensuelle des ressources définie au a ci-dessus est divisée

par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective, à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.

Le quotient ainsi obtenu est comparé à un salaire mensuel de base égal à

deux cents fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.

Le demandeur est classé dans l'une des sous-catégories ci-après, selon

le montant du quotient obtenu:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0245 du 21/10/94 Page 14958 a 14970
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c) Endettement.

Pour déterminer la charge effective, il y a lieu d'examiner les

ressources de l'intéressé et celles des personnes à charge.

Dans le cas où des emprunts doivent être remboursés, les charges de

remboursement sont ou non à prendre en considération en fonction des éléments suivants:

1. L'emprunt a pour objet de satisfaire des désirs de confort de

l'intéressé ou des personnes à charge: les charges de remboursement ne doivent pas être prises en considération, l'imprévoyance ne pouvant avoir comme conséquence l'obtention d'une dispense.

2. L'emprunt a pour objet de pallier les conséquences d'une situation

familiale défavorable comme, par exemple, le chômage sans perception d'indemnités ou une succession non réglée. Les charges peuvent être prises en considération dans la mesure où il a été vérifié:

- qu'il ne peut être accordé un délai de grâce; la requête est examinée

par le juge d'instance près du tribunal d'instance;

- que la durée du remboursement est supérieure à celle de l'échéance

d'un report d'incorporation déjà accordé au titre de l'article L. 5 ou d'un report supplémentaire au titre de l'article L. 5 ter.

Enfin, la situation d'un jeune homme fortement endetté relève aussi des

procédures de règlement des situations de surendettement des particuliers instituées par la loi no 89-1010 du 21 décembre 1989.
12.1.3. Examen du patrimoine et du train de vie du jeune homme.

La commission régionale de dispense devra refuser la dispense et ce,

quel que soit le classement préalablement déterminé, si elle estime que,
conformément à l'article R.* 58-2 du code du service national, l'entretien des personnes à charge continuera à être suffisamment assuré.
12.2. Reconnaissance de la qualité de soutien de famille, jeunes gens dispensés.

La qualité de soutien de famille est reconnue et la dispense accordée à

ce titre aux jeunes gens pour lesquels simultanément:

- la charge d'une ou plusieurs personnes appartenant à l'une des trois

catégories familiales est effective;

- le quotient de ressources est inférieur au salaire mensuel de base; en

application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 32 et de l'article R.* 56 du code du service national, le décret no 73-110 du 26 janvier 1973 (J.O. du 5 février 1973, page 1387) permet, en fonction des nécessités du service et de l'ordre des priorités prévu à l'article R.* 56 précité, d'accorder la dispense aux jeunes gens classés dans les catégories 1 a, 2 a et 3 a;

- l'examen des éléments portant notamment sur le patrimoine et le train

de vie permet d'établir que l'entretien des personnes à charge ne sera plus assuré dès lors qu'ils seront incorporés.
La dispense régulièrement accordée est définitive même si,
postérieurement à la décision d'octroi, la catégorie au titre de laquelle l'intéressé a été dispensé venait à ne plus figurer dans les catégories susceptibles d'entraîner la dispense.

En outre, les jeunes gens qui ont été reconnus soutiens de famille mais

classés dans une catégorie exclue du bénéfice de la dispense peuvent formuler une nouvelle demande si ultérieurement - alors qu'ils n'ont pas encore été appelés au service actif - la catégorie dans laquelle ils ont été classés vient à ouvrir droit à la dispense à la suite de la parution d'un nouveau décret.
12.3. Jeunes gens ne remplissant pas les conditions de l'article L. 33 du code du service national.

La décision de rejet doit être formulée comme suit: « non classé - non

dispensé », « demande déposée après expiration des délais fixés par l'article L. 33 du code du service national, absence de fait nouveau ou de cas de force majeure ».