Article 10
Présentation et examen des dossiers
Au début de chaque séance, la commission reçoit du secrétariat les
dossiers dont l'examen est normalement prévu au cours de cette séance.La présentation des dossiers devant la commission est assurée
conjointement par le personnel du secrétariat de la commission régionale qui a contrôlé les dossiers et celui des préfectures qui a procédé à l'étude préalable des mêmes dossiers.La commission examine en premier les dossiers qui ont fait l'objet d'une
proposition de rejet motivé par la non-conformité à l'article L. 33. Les dossiers des jeunes gens qui ont demandé à être entendus et qui se sont effectivement présentés sont examinés ensuite et en présence des intéressés ainsi que, le cas échéant, de leur représentant légal et du maire de leur commune ou son délégué.Par représentant légal, il faut entendre, à l'exclusion de toute autre
personne, les parents ou les seuls tuteurs ou curateurs visés aux articles 397 à 406, 496, 497 et 509-1 du code civil.Le président de la commission doit cependant éviter de faire état en
présence du demandeur des informations confidentielles dont celui-ci n'est pas censé avoir connaissance.Le président de la commission régionale de dispense fait exposer chaque
cas et énoncer l'état civil de chacun des demandeurs. La situation de l'intéressé fait l'objet d'une synthèse présentant clairement les motifs invoqués. La commission compare alors ces motifs aux conditions exigées pour bénéficier de la dispense (cf. section 3 infra). La décision est prise en fonction du résultat du vote à main levée organisé hors de la présence des demandeurs. Notification des décisions est faite en séance aux intéressés.La commission examine en dernier lieu les dossiers des demandeurs qui ne
se sont pas présentés.En fin de séance, s'il l'estime nécessaire, le président de la
commission appelle l'attention des fonctionnaires préfectoraux responsables de l'instruction des dossiers sur les déficiences qui ont pu apparaître au cours de l'examen de ces derniers et donne, à cette occasion, toutes directives utiles de nature à atténuer les inégalités d'appréciation.Cas particuliers des demandes déposées au titre de l'article L. 13 du
code du service national.La commission régionale de dispense ne prend pas de décision en ce qui
concerne les jeunes gens visés à l'article précité (cf. art. 15 infra). Elle émet un avis détaillé (existence d'un fait nouveau, situation involontaire,