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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 10

Présentation et examen des dossiers


10.1. Déroulement d'une séance.

Au début de chaque séance, la commission reçoit du secrétariat les

dossiers dont l'examen est normalement prévu au cours de cette séance.

La présentation des dossiers devant la commission est assurée

conjointement par le personnel du secrétariat de la commission régionale qui a contrôlé les dossiers et celui des préfectures qui a procédé à l'étude préalable des mêmes dossiers.

La commission examine en premier les dossiers qui ont fait l'objet d'une

proposition de rejet motivé par la non-conformité à l'article L. 33. Les dossiers des jeunes gens qui ont demandé à être entendus et qui se sont effectivement présentés sont examinés ensuite et en présence des intéressés ainsi que, le cas échéant, de leur représentant légal et du maire de leur commune ou son délégué.

Par représentant légal, il faut entendre, à l'exclusion de toute autre

personne, les parents ou les seuls tuteurs ou curateurs visés aux articles 397 à 406, 496, 497 et 509-1 du code civil.

Le président de la commission doit cependant éviter de faire état en

présence du demandeur des informations confidentielles dont celui-ci n'est pas censé avoir connaissance.

Le président de la commission régionale de dispense fait exposer chaque

cas et énoncer l'état civil de chacun des demandeurs. La situation de l'intéressé fait l'objet d'une synthèse présentant clairement les motifs invoqués. La commission compare alors ces motifs aux conditions exigées pour bénéficier de la dispense (cf. section 3 infra). La décision est prise en fonction du résultat du vote à main levée organisé hors de la présence des demandeurs. Notification des décisions est faite en séance aux intéressés.

La commission examine en dernier lieu les dossiers des demandeurs qui ne

se sont pas présentés.

En fin de séance, s'il l'estime nécessaire, le président de la

commission appelle l'attention des fonctionnaires préfectoraux responsables de l'instruction des dossiers sur les déficiences qui ont pu apparaître au cours de l'examen de ces derniers et donne, à cette occasion, toutes directives utiles de nature à atténuer les inégalités d'appréciation.
10.2. Dispositions spécifiques.

Cas particuliers des demandes déposées au titre de l'article L. 13 du

code du service national.

La commission régionale de dispense ne prend pas de décision en ce qui

concerne les jeunes gens visés à l'article précité (cf. art. 15 infra). Elle émet un avis détaillé (existence d'un fait nouveau, situation involontaire,
exceptionnelle gravité...), fait, le cas échéant, une proposition de classement ou de non-classement en catégorie et sous-catégorie pour les jeunes gens relevant de l'article L. 32, premier alinéa, ou émet un avis pour ceux relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 32 et transmet le dossier au ministre chargé des armées (direction centrale du service national) pour décision.