Article (Décret n° 95-487 du 28 avril 1995 pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement)
Art. 13. - L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.
Elle doit être obtenue avant toute dissémination destinée à produire des organismes animaux génétiquement modifiés qui seront mis sur le marché.
Si la dissémination volontaire des organismes animaux génétiquement modifiés à des fins de recherche, de dévelopement ou à toute autre fin que la mise sur le marché n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ir du présent décret, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine dont les résultats sont joints au dossier prévu à l'article 14 ci-dessous.
L'autorisation fixe:
a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé;
b) Les conditions d'emploi de l'organisme;
c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou des environnements particuliers.