Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)
Art. 7. - I. - Les établissements de santé adaptent progressivement leur comptabilité analytique, dans le cadre de leur schéma directeur d'information, pour permettre une affectation des charges par séjour.
II. - La nature des traitements de données et des retours d'information est arrêtée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement. Leur mise en oeuvre requiert, pour ce qui est de la liaison avec les données médicales nominatives, l'intervention du médecin responsable de l'information médicale. III. - Ces traitements font l'objet, préalablement à leur mise en oeuvre,
d'une déclaration ou d'une demande d'avis par l'établissement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IV. - Pour faciliter la comparaison des coûts et l'analyse des écarts, les services de l'Etat mettent en oeuvre une enquête permanente sur un échantillon représentatif des catégories d'établissements concernés. Ils publient annuellement les références ainsi produites et précisent la méthode de calcul des coûts employée.