Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)
Art. 5. - I. - A partir des fichiers de R.S.S. groupés, il est constitué,
sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés de sortie anonymes (R.S.A.). Produits par un programme informatique générateur de R.S.A., propriété de l'Etat, qui attribue à chacun une clé cryptée certifiant qu'il est issu d'un R.S.S. groupé, les R.S.A. ne comportent:
- ni le numéro du R.S.S.;
- ni la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée (en jours pour les enfants de moins de un an à cette date);
- ni les numéros d'unité médicale (seul figure le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour);
- ni le code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la C.N.I.L.;
- ni les dates d'entrée et de sortie, remplacées par la durée de séjour, le mois et l'année de sortie.
II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de l'établissement ou, sur leur demande, de fichiers de R.S.A. ou d'autres fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes soignées.