Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 19. - Le comité est informé de toutes les observations faites par les fonctionnaires chargés d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité selon les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé.