Article (Décret no 94-770 du 2 septembre 1994 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)
Art. 3. - L'article 9 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi rédigé:
« Art. 9. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 6 du présent décret:
« 1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la liberté de circulation;
« 2. Les ressortissants des Etats parties à l'accord de Porto du 2 mai 1992;
« 3. Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques;
« 4. L'étranger venant rejoindre son conjoint français ou voyageant en sa compagnie;
« 5. L'étranger autorisé à rejoindre dans le cadre du regroupement familial son conjoint étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire;
« 6. Les enfants mineurs autorisés à rejoindre dans le cadre du regroupement familial leur père ou leur mère autorisé régulièrement à résider sur le territoire français;
« 7. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France;
« 8. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945;
« 9. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence;
« 10. Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers;
« 11. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation;
« 12. Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales. »