Article (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif aux modalités d'organisation des concours    externe et interne pour le recrutement de directeurs de la protection    judiciaire de la jeunesse)
 Art. 7. -  Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve d'admission les     candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé     par le jury.
      Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 dans l'une des épreuves     d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.