Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Art. 4. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant des immeubles mentionnés à l'article 2 et à l'article 3 dans les conditions et limites définies par les conventions prévues audit article.
Sans préjudice de l'application de la loi du 31 décembre 1913 précitée et,
le cas échéant, de la loi du 2 mai 1930 précitée, elle réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission.
L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat des objets mobiliers tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art,
destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2.
Il développe les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.