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Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 3. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites peut également, par voie de conventions passées avec des personnes publiques, et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques, des sites classés ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.
Ces conventions ne peuvent avoir pour effet de faire supporter à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites la charge des travaux de conservation ou d'entretien des immeubles qui en font l'objet.