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Article (Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole)

Article (Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole)

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 4 avril 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
« Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci:
« 1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance;
« 2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
« 3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente;
« 4. Les candidats relevant de l'article 11 ci-dessus. »