Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
Art. 44. - I. - L'article L. 124-11 du code du travail est ainsi rédigé:
« Art. L. 124-11. - Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L.
124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
« Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci. » II. - L'article L. 124-12 du code du travail est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 1994.