Article (LOI n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1))
Art. 13. - I. - L'article 129 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 129. - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à vingt-quatre. » II. - L'article 152 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 152. - En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas,
pourra dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles 89 et 129,
pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article 372-2, sans pouvoir être supérieur à trente.
« Cette disposition s'applique également aux conseils d'administration constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'alinéa précédent, à la suite d'une opération de fusion entre deux sociétés administrées par un conseil d'administration. »