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Article (Décret n° 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive)

Article (Décret n° 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive)


Art. 9. - Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs d’enseignement général de collège sont, lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés ou dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté acquise dans L’échelon qu’ils détiennent dans leur corps d’origine, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu’entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l’échelon supérieur ou, s’ils sont déjà à l’échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.