Article (Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)
Art. 7. - Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum.
Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d’affectation.