Article (Décret n° 93-433 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale)
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 13 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le règlement particulier le prévoit, le certificat d’aptitude professionnelle peut être obtenu, par les candidats issus d’établissements d’enseignement publics, d’enseignement privés sous contrat, ou de centres de formation d’apprentis habilités par le recteur et par les candidats relevant de la formation professionnelle continue, par unités capitalisables destinées à contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières, selon des dispositions arrêtées par le ministre de l’éducation nationale. »