Article (Décret no 92-62 du 16 janvier 1992 portant modification des conditions de production de vins de pays)
Art. 7. - L'article 2 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de Franche-Comté est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Franche-Comté", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura.»