Art. 7. - L’article 2 du décret du 25 janvier 1982 susvist définissant les conditions de production du vin de pays de Franche-Comté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à la dénomination “Vin de pays dt Franche-Comté ”, les vins doivent être issus de vendange; récoltées sur le territoire des départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura. »