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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 80


Lorsque le transfèrement d'un condamné définitif vers un établissement pénitentiaire situé hors du territoire s'avère particulièrement nécessaire en raison notamment de ses attaches familiales et sociales, le chef de l'établissement établit et transmet à l'administration centrale une notice d'orientation comportant l'avis du juge de l'application des peines.
La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu:
- soit à une décision d'envoi au centre national d'observation;
- soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné;
- soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.