Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 53
Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés à l'établissement pénitentiaire du territoire.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les prévenus peuvent être incarcérés sur décision du magistrat saisi dans un autre local, conformément à l'article 57 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983.