Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)
Art. 20. - Les dépenses se rapportant aux soins dispensés aux pensionnaires au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remboursées à l'Institution nationale des invalides au titre des soins médicaux gratuits.
Ce remboursement est effectué sous la forme d'un versement forfaitaire, dit «forfait soins», dont le taux journalier est fixé par le conseil d'administration.