Art. 21. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades de sous-brigadier et gardien de la paix et de brigadier-chef et brigadier conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0260 du 07/11/1992
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Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article.