Article (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 17. - Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves gardiens suivant les dispositions du décret no 68-92 du 29 janvier 1968 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.