Articles

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

C HAPITRE III


Constatation des infractions



Art. L.323-1. - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agro-forestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées:
- par les officiers et agents de police judiciaire;
- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts;
- par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts;
- par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant du Gouvernement et assermentés.
Art. L.323-2. - Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts en vue de constater des infractions à la législation ou à la réglementation de l'incendie sont soumis à l'application des formalités precrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.