Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE IV
BIENS FORESTIERS ET AGRO-FORESTIERS
NON DOMANIAUX SOUMIS AU REGIME FORESTIER
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. L.141-1. - La soumission au régime forestier des biens forestiers ou agro-forestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité territoriale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.
Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en biens forestiers ou agro-forestiers, des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.
Art. L.141-2. - Toutes les dispositions du titre III sont applicables aux biens soumis au régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L.141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
Art. L.141-3. - La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
Art. L.141-4. - Lorsque les cas prévus aux articles L.131-1 ou L.131-2 concernent des biens forestiers ou agro-forestiers de la collectivité territoriale, les sommes encaissées par le Trésor sont employées à l'achat par la collectivité territoriale de biens forestiers ou agro-forestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.