Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 3
Affranchissement
Art. L.138-16. - Les biens forestiers ou agro-forestiers de l'Etat peuvent être affranchis par décision du représentant du Gouvernement de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.
Art. L.138-17. - Les autres droits d'usage quelconques, et notamment ceux portant sur l'alimentation des animaux, sur les mêmes biens forestiers ou agro-forestiers ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'autorité administrative chargée des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour une communauté de personnes. Si cette nécessité est contestée par l'autorité administrative chargée des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue après enquête.