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Article (Arrêté du 19 mai 1993 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1978 relatif au renouvellement de l'éprouve de bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiés)

Article (Arrêté du 19 mai 1993 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1978 relatif au renouvellement de l'éprouve de bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiés)


Art. 1er. - L’arrêté du 13 janvier 1978 susvisé est modifié comme suit :
1. Le titre de l’arrêté devient :
« Arrêté relatif au renouvellement de l’épreuve de bouteilles en alliage d’aluminium sans soudure utilisées à l’emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiés. »
2. Le contenu de l’article 1er est remplacé par le texte suivant :
« Le présent arrêté s’applique aux bouteilles en alliage d’aluminium exclusivement utilisées à l’emmagasinage de l’oxygène, de l’azote, des gaz rares de l’air, de l’hydrogène, du dioxyde de carbone, d’un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou de l’hémioxyde d’azote lorsqu’elles satisfont aux deux conditions suivantes :
« a) Les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l’arrêté du 9 février 1982 ;
« b) Le nombre d’essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l’application de l’article 33 de l’arrêté du 9 février 1982 sur des bouteilles identiques est au moins égal à trente. »
3. A l’article 4 (paragraphe 1, 2e alinéa), sont supprimés les termes : « de l’article 5 (§ 1) de l’arrêté du 12 novembre 1962 ou ».
4. A l’article 5, les termes : « Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles » sont remplacés par : « Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie ».