Article (Arrêté du 18 mai 1993 portant modification de l'arrêté du 17 mars 1978 relatif à la mise sous pression de gaz des récipients de transport)
Art. 1er. - 1. Les dispositions du paragraphe Ier de l’article 1er de l’arrêté du 17 mars 1978 susvisé sont remplacées par :
« § 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les récipients mi-fixes ou mobiles, utilisés au transport de produits solides, pâteux ou liquides lorsqu’ils portent une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible.
« Est amovible au sens du présent arrêté tout couvercle assujetti sur le récipient au moyen d’un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu’avec des éléments de boulonnerie de conception courante.
« Lorsque la fermeture et l’ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide. »
2. Il est introduit dans l’arrêté du 17 mars 1978 susvisé un article 6 bis :
« Art. 6 bis. - Le récipient doit porter au moins un orifice témoin de mise à l’air libre par compartiment étanche.
« Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l’orifice.
« Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu’aucune pression ne subsiste avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un des couvercles amovibles dont est muni le récipient.
« Chaque orifice doit être installé en partie haute du récipient, à proximité ou sur le premier couvercle de chaque compartiment étanche en partant de l’échelle d’accès.
« Lorsque le récipient comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.
« Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu’une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.
« Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l’orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans l’appareil, qu’après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu’à la suite d’une intervention délibérée.
« Une inscription signalant le danger et rappelant l’obligation d’ouvrir le robinet de mise à l’air libre pour s’assurer de l’absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet. »
3. L’article 13 de l’arrêté du 17 mars 1978 susvisé est complété par :
« § 4. - Les dispositions de l’article 6 du présent arrêté sont abrogées à compter du 1er juin 1993.
« § 5. - Les dispositions de l’article 6 bis du présent arrêté sont applicables aux récipients mis en service à compter du 1er juin 1993. »