Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 34. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, les commissions administratives paritaires propres aux corps des attachés des affaires maritimes et des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes siégeant en formation réunie demeurent compétentes.