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Article (Arrêté du 2 mars 1992 fixant les modalités du concours prévu à l'article 22-1 du décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues et organisé, à titre transitoire pour la session de 1992, pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation (C.A.F.C.O.))

Article (Arrêté du 2 mars 1992 fixant les modalités du concours prévu à l'article 22-1 du décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues et organisé, à titre transitoire pour la session de 1992, pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation (C.A.F.C.O.))

Art. 8. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours,
fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.